Glossaire LCB-FT : les notions clés, telles que le droit de l'Union les définit
Une ou deux phrases par notion, le texte européen qui la définit aujourd'hui et ce qu'elle devient le 10 juillet 2027 : de quoi parler la même langue que votre autorité de contrôle, où que vous exerciez dans l'Union.
Ce guide décrit le droit de l'Union européenne. Ce que chaque État fixe lui-même (l'autorité qui vous contrôle, la cellule de renseignement financier qui reçoit vos déclarations, la façon de les déposer) se lit pays par pays : France, Belgique, Luxembourg et les autres États membres.

La lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, que l'on abrège en LCB-FT (les textes européens de 2024 écrivent LBC/FT), a son vocabulaire, et dans l'Union, c'est le droit européen qui en fixe les définitions. Ce glossaire réunit celles dont une profession assujettie se sert au quotidien, chacune avec le texte qui la porte.
Chaque notion tient en une ou deux phrases. Suivent deux repères datés : le texte qui la définit aujourd'hui, le plus souvent la directive (UE) 2015/849 que votre État a transposée, et ce que l'AMLR change à partir du 10 juillet 2027. Chaque article cité est lié au texte publié sur EUR-Lex, dans sa version consolidée quand le texte a été modifié.
Quel texte, à quelle date
| Texte | Ce qu'il règle | Dates |
|---|---|---|
| Directive (UE) 2015/849 | Les obligations des entités assujetties, que chaque État a transposées dans sa loi : c'est elle qui s'applique aujourd'hui, à travers la loi de votre État | Transposition au plus tard le 26 juin 2017 (art. 67) ; abrogée avec effet au 10 juillet 2027 (directive (UE) 2024/1640, art. 77) |
| Règlement (UE) 2024/1624, dit AMLR | Les mêmes obligations, réécrites dans un règlement qui s'applique sans transposition | Applicable à partir du 10 juillet 2027, et du 10 juillet 2029 pour les agents de football et les clubs de football professionnel (art. 90) |
| Directive (UE) 2024/1640 | Ce qui reste aux États : registres des bénéficiaires effectifs, cellules de renseignement financier, superviseurs | Transposition au plus tard le 10 juillet 2027 ; plus tôt pour certaines règles d'accès aux registres des bénéficiaires effectifs (art. 78) |
| Règlement (UE) 2024/1620 | Institue l'AMLA, l'autorité européenne de lutte contre le blanchiment | Applicable depuis le 1er juillet 2025 (art. 108) |
| Règlements de sanctions du Conseil, directive (UE) 2024/1226 | Le gel des avoirs des personnes désignées et l'interdiction de mettre des fonds à leur disposition ; la directive fait de leur violation une infraction pénale dans chaque État | Chaque règlement à sa date ; directive à transposer au plus tard le 20 mai 2025 (art. 20) |
Exemple chiffré. Un client règle par virement 12 000 € pour une prestation ponctuelle, hors de toute relation d'affaires. Aujourd'hui, l'opération reste sous le seuil de 15 000 € de la directive (art. 11) : la vigilance ne s'impose pas pour ce motif, sauf soupçon ou seuil plus bas fixé par votre État. À partir du 10 juillet 2027, elle dépasse les 10 000 € de l'AMLR (art. 19) et la vigilance s'impose. Même bascule pour une associée qui détient exactement 25 % d'une société cliente : la directive n'y voit pas l'indice de propriété, qui demande 25 % des actions plus une ou plus de 25 % du capital, alors que l'AMLR en fait une bénéficiaire effective (« au moins 25 % », art. 52). Un seuil national plus bas, ou un contrôle exercé par d'autres moyens, peut changer la réponse dès aujourd'hui.
Les textes et ceux qui les appliquent
- AMLR
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Le règlement (UE) 2024/1624, applicable à partir du 10 juillet 2027, qui réunit dans un seul texte, directement applicable dans chaque État membre, les obligations des entités assujetties : vigilance à l'égard de la clientèle, bénéficiaires effectifs, déclaration de soupçon, conservation des documents. Son sigle vient de son nom anglais, Anti-Money Laundering Regulation.
Aujourd'hui : AMLR, art. 90. Publié au Journal officiel le 19 juin 2024 et en vigueur depuis le 9 juillet 2024, il ne s'applique qu'à partir du 10 juillet 2027. Jusque-là, c'est la loi de votre État transposant la directive (UE) 2015/849 qui s'applique.
À partir du 10 juillet 2027 : AMLR, art. 90 ; directive (UE) 2024/1640, art. 77. Le règlement s'applique directement, sans transposition, et la directive (UE) 2015/849 est abrogée le même jour. Pour les agents de football et les clubs de football professionnel, il ne s'applique qu'à partir du 10 juillet 2029.
AMLR 2027 : ce qui change pour les professions non bancaires →
- AMLA
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L'Autorité de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, organisme de l'Union installé à Francfort-sur-le-Main. Elle supervisera directement certains établissements de crédit et financiers, coordonne les superviseurs nationaux et soutient les cellules de renseignement financier ; elle ne supervise pas directement les professions non financières.
Aujourd'hui : règlement (UE) 2024/1620, art. 1er, 4 et 108. Le règlement est applicable depuis le 1er juillet 2025 ; ses articles qui instituent l'Autorité et fixent son siège le sont depuis le 26 juin 2024.
À partir du 10 juillet 2027 : AMLR, art. 2, § 1, point 45. Sa définition ne change pas. L'AMLR la compte parmi les superviseurs lorsqu'elle exerce sa supervision directe, et ses versions françaises, comme celles de la directive (UE) 2024/1640, l'appellent « ALBC ».
L'AMLA ne vous supervisera pas. Elle prépare pourtant une partie de vos règles. →
- Entité assujettie
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Toute personne, physique ou morale, que le droit de l'Union soumet aux obligations anti-blanchiment : établissements de crédit et établissements financiers, mais aussi, dans l'exercice de leur activité professionnelle, auditeurs, experts-comptables externes et conseillers fiscaux, notaires et autres professions juridiques indépendantes pour certaines opérations, prestataires de services aux sociétés, agents immobiliers ou prestataires de services de jeux d'argent et de hasard, entre autres. Chaque État membre peut y ajouter d'autres professions exposées.
Aujourd'hui : directive (UE) 2015/849, art. 2, § 1, et art. 4. Certaines catégories n'entrent qu'au-delà d'un seuil : un loyer mensuel d'au moins 10 000 € pour les agents immobiliers qui louent, des transactions d'au moins 10 000 € pour le commerce d'œuvres d'art.
À partir du 10 juillet 2027 : AMLR, art. 3 et art. 90. La liste s'allonge : y entrent par exemple les négociants en métaux et pierres précieuses ou en biens de grande valeur, les prestataires et intermédiaires de financement participatif, les intermédiaires de crédit, les agents de football et les clubs de football professionnel, ces deux derniers à partir du 10 juillet 2029 seulement.
- Prestataire de services aux sociétés ou trusts
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Toute personne qui, à titre professionnel, constitue des sociétés pour des tiers, leur fournit un siège ou une adresse, occupe pour eux une fonction de dirigeant, de trustee ou d'actionnaire pour le compte d'autrui, ou fait en sorte qu'une autre personne l'occupe. La domiciliation d'entreprises en fait partie.
Aujourd'hui : directive (UE) 2015/849, art. 3, point 7, et art. 2, § 1, point 3 c. La directive écrit « fiducies/trusts » et ne vise ces prestataires que s'ils ne relèvent pas déjà des professions comptables ou juridiques.
À partir du 10 juillet 2027 : AMLR, art. 2, § 1, point 11, et art. 3, point 3 c. La définition reste la même pour l'essentiel. Elle vise expressément les personnes physiques comme morales, et l'exception des sociétés cotées disparaît pour l'actionnaire mandataire (nominee shareholder).
- Superviseur et autorité de surveillance
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L'organisme qui vérifie que les entités assujetties respectent leurs obligations anti-blanchiment et prend les mesures nécessaires lorsqu'elles y manquent. Chaque État membre désigne les siens, souvent profession par profession.
Aujourd'hui : directive (UE) 2015/849, art. 48, § 1. La directive parle d'« autorités compétentes ». Qui contrôle quelle profession, pays par pays : notre page Europe.
À partir du 10 juillet 2027 : AMLR, art. 2, § 1, points 45 et 46 ; directive (UE) 2024/1640, art. 37. Deux mots, deux notions : le « superviseur » est tout organisme chargé de ce contrôle, organisme d'autorégulation compris ; l'« autorité de surveillance » est un superviseur public, ou l'autorité publique qui surveille un organisme d'autorégulation dans cette mission. Chaque État désigne un ou plusieurs superviseurs.
L'AMLA ne vous supervisera pas. Elle prépare pourtant une partie de vos règles. →
- Organisme d'autorégulation
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Un organisme qui représente les membres d'une profession, édicte des règles les concernant, exerce certaines fonctions de contrôle ou de surveillance et veille au respect de ces règles. Un ordre professionnel ou une chambre de notaires en est l'exemple type.
Aujourd'hui : directive (UE) 2015/849, art. 3, point 5, et art. 34. Un État peut le charger de recevoir les déclarations de soupçon de certaines professions, à charge de les transmettre rapidement et sans filtre à la cellule de renseignement financier.
À partir du 10 juillet 2027 : AMLR, art. 2, § 1, points 46 et 47 ; directive (UE) 2024/1640, art. 37, § 3. Même définition. La directive (UE) 2024/1640 permet de lui confier la supervision des professions comptables et juridiques, et l'AMLR appelle « autorité de surveillance » l'autorité publique qui le surveille dans cette mission.
- Membre d'un niveau élevé de la hiérarchie
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Un dirigeant ou un salarié qui connaît assez l'exposition de l'entité au risque de blanchiment et de financement du terrorisme, et occupe un poste assez élevé, pour prendre des décisions qui la modifient. C'est son accord qu'il faut, par exemple, pour nouer une relation d'affaires avec une personne politiquement exposée.
Aujourd'hui : directive (UE) 2015/849, art. 3, point 12, et art. 20. Il ne s'agit pas forcément d'un membre du conseil d'administration.
À partir du 10 juillet 2027 : AMLR, art. 2, § 1, point 40, et art. 42. Les membres de l'organe de direction dans sa fonction de direction en font partie d'office, avec les dirigeants et salariés qui remplissent les deux conditions.
Connaître son client
- Relation d'affaires
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Une relation professionnelle ou commerciale liée à l'activité de l'entité assujettie et appelée, dès le premier contact, à durer. Nouer une relation d'affaires est le premier des cas où la vigilance s'impose, quel que soit le montant en jeu.
Aujourd'hui : directive (UE) 2015/849, art. 3, point 13, et art. 11, point a. La directive la dit « censée, au moment où le contact est établi, s'inscrire dans une certaine durée ».
À partir du 10 juillet 2027 : AMLR, art. 2, § 1, point 19. La relation existe même sans contrat écrit, et celle qui ne devait pas durer devient une relation d'affaires si elle prend ensuite un caractère répétitif et durable.
- Transaction occasionnelle
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Une opération exécutée pour un client en dehors de toute relation d'affaires. Les textes de l'Union ne la définissent pas : c'est son montant, seul ou cumulé avec celui d'opérations liées, qui déclenche la vigilance.
Aujourd'hui : directive (UE) 2015/849, art. 11, points b et c. Vigilance dès 15 000 €, en une ou plusieurs opérations qui semblent liées, et dès 10 000 € en espèces pour les personnes qui négocient des biens.
À partir du 10 juillet 2027 : AMLR, art. 2, § 1, point 20, et art. 19, § 1, point b, et § 4. Le seuil général descend à 10 000 €, transactions liées comprises, et le client doit être identifié et son identité vérifiée dès 3 000 € en espèces, sauf, pour l'essentiel, là où l'État plafonne déjà les paiements en espèces à 3 000 € ou moins. L'AMLR définit les « transactions liées » : des opérations dont l'origine, la destination et la finalité, ou d'autres caractéristiques pertinentes, sont identiques ou similaires, sur une période donnée.
- Mesures de vigilance à l'égard de la clientèle
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L'ensemble des mesures qui permettent de savoir avec qui l'on traite : identifier le client et vérifier son identité, identifier le bénéficiaire effectif, comprendre l'objet et la nature de la relation, puis la suivre dans la durée. Leur étendue se règle sur le risque, mais aucune ne se supprime.
Aujourd'hui : directive (UE) 2015/849, art. 11 et 13. Elles s'appliquent à l'entrée en relation, aux transactions occasionnelles au-dessus des seuils, en cas de soupçon et en cas de doute sur les données d'identification déjà obtenues.
À partir du 10 juillet 2027 : AMLR, art. 19 et 20. La liste s'allonge : vérifier si le client ou ses bénéficiaires effectifs font l'objet de sanctions financières ciblées, s'informer sur la nature de son activité, déterminer s'il est une personne politiquement exposée, un membre de sa famille ou une personne connue pour lui être étroitement associée. La vigilance s'impose aussi lorsqu'on doute que l'interlocuteur soit bien le client ou une personne autorisée à agir pour lui.
- Mesures de vigilance simplifiées
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Des mesures allégées, permises lorsque la relation d'affaires ou la transaction présente un risque moins élevé, établi avant de les appliquer. Elles allègent la vigilance sans la supprimer : le suivi doit rester assez fin pour repérer une opération inhabituelle ou suspecte.
Aujourd'hui : directive (UE) 2015/849, art. 15. La directive laisse à chaque État le soin de les autoriser, et n'en fixe pas le contenu.
À partir du 10 juillet 2027 : AMLR, art. 33. Le règlement dresse la liste des allègements permis, comme vérifier l'identité au plus tard soixante jours après l'entrée en relation ou espacer les mises à jour, et celle des situations qui les interdisent, dont le soupçon et la tentative de contourner des sanctions financières ciblées.
- Mesures de vigilance renforcées
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Des mesures supplémentaires, exigées quand le risque est plus élevé : informations complémentaires sur le client, ses bénéficiaires effectifs et l'origine des fonds, accord d'un membre d'un niveau élevé de la hiérarchie, suivi plus serré de la relation. Certaines situations les imposent d'office, comme les pays tiers à haut risque ou les personnes politiquement exposées.
Aujourd'hui : directive (UE) 2015/849, art. 18 à 24. Toute transaction complexe, d'un montant inhabituellement élevé, au schéma inhabituel ou sans objet économique ou licite apparent doit être examinée.
À partir du 10 juillet 2027 : AMLR, art. 34. Le règlement liste les mesures possibles, dont l'exigence que le premier paiement passe par un compte au nom du client, dans un établissement de crédit aux règles de vigilance au moins aussi exigeantes. Il ajoute des mesures propres aux clients qui détiennent au moins 50 millions d'euros d'actifs, lorsqu'une relation à risque élevé porte sur au moins 5 millions d'euros : elles s'imposent aux établissements de crédit et financiers et aux prestataires de services aux sociétés ou trusts.
- Bénéficiaire effectif
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La ou les personnes physiques qui, en dernier ressort, possèdent ou contrôlent le client, ou pour le compte desquelles une opération est réalisée. Derrière une société, un trust ou une fondation, c'est toujours un être humain que l'on cherche.
Aujourd'hui : directive (UE) 2015/849, art. 3, point 6. Pour une société, détenir 25 % des actions plus une, ou plus de 25 % du capital, est un indice de propriété ; chaque État peut retenir un pourcentage plus bas. Si personne n'est identifié et qu'aucun soupçon n'existe, on retient le dirigeant principal.
À partir du 10 juillet 2027 : AMLR, art. 2, § 1, point 28, et art. 51 et 52. Le seuil devient « au moins 25 % » des actions, des droits de vote ou de toute autre participation, comptée à tous les niveaux de détention, et le contrôle par d'autres moyens se recherche en parallèle. La Commission pourra fixer un seuil plus bas pour des catégories de sociétés plus exposées : 15 % au plus en principe, toujours moins de 25 %.
- Registre central des bénéficiaires effectifs
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Le registre que chaque État membre tient sur les bénéficiaires effectifs des sociétés et autres entités juridiques constituées sur son territoire, et des trusts ou constructions juridiques similaires qui relèvent de lui. Les entités assujetties y ont accès pour leur vigilance, sans pouvoir s'en contenter.
Aujourd'hui : directive (UE) 2015/849, art. 30 et 31 ; directive (UE) 2024/1640, art. 74 et 78. Les règles d'accès ont été réécrites par la directive (UE) 2024/1640, à transposer sur ce point au plus tard le 10 juillet 2025 : autorités compétentes et cellules de renseignement financier sans restriction, entités assujetties dans le cadre de leur vigilance, et toute personne qui justifie d'un intérêt légitime. L'accès de tout membre du grand public avait été invalidé par la Cour de justice le 22 novembre 2022 (affaires jointes C-37/20 et C-601/20).
À partir du 10 juillet 2027 : directive (UE) 2024/1640, art. 10 à 13 ; AMLR, art. 62 et 63. La directive (UE) 2024/1640 organise les registres et l'accès à leurs informations, dont certaines règles d'accès sont à transposer dès le 10 juillet 2026 ; l'AMLR fixe ce que chaque entité juridique doit y déclarer.
Les personnes politiquement exposées
- Personne politiquement exposée (PPE)
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Une personne physique qui occupe ou a occupé une fonction publique importante : chef d'État ou de gouvernement, ministre, parlementaire, membre d'une cour suprême, ambassadeur, membre de l'organe d'administration d'une entreprise publique, entre autres. Une fonction intermédiaire ou inférieure n'en fait jamais partie.
Aujourd'hui : directive (UE) 2015/849, art. 3, point 9, et art. 20. La relation avec une PPE appelle une vigilance renforcée : accord d'un membre d'un niveau élevé de la hiérarchie, origine du patrimoine et des fonds, suivi renforcé.
À partir du 10 juillet 2027 : AMLR, art. 2, § 1, point 34, et art. 42. La liste s'étend aux responsables des collectivités régionales et locales d'au moins 50 000 habitants, aux membres des organes des entreprises moyennes ou grandes que ces collectivités contrôlent, et aux fonctions équivalentes au niveau de l'Union. Pour les partis politiques, ne comptent plus que ceux qui siègent dans un organe exécutif ou législatif national, ou régional ou local représentant au moins 50 000 habitants.
Personnes politiquement exposées : ce que le droit de l'Union impose →
- Membre de la famille
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Les proches d'une personne politiquement exposée que vise aussi la vigilance renforcée : conjoint ou personne considérée comme son équivalent, enfants et leurs conjoints ou équivalents, parents.
Aujourd'hui : directive (UE) 2015/849, art. 3, point 10, et art. 23. Les mesures prévues pour la personne politiquement exposée s'appliquent à eux.
À partir du 10 juillet 2027 : AMLR, art. 2, § 1, point 35, et art. 46. Le texte nomme le partenariat enregistré et l'union civile, et ajoute les frères et sœurs des chefs d'État et de gouvernement, des ministres, ministres délégués et secrétaires d'État.
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- Personne connue pour être étroitement associée
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Une personne physique dont on sait qu'elle détient avec une personne politiquement exposée une entité ou une construction juridique, qu'elle entretient avec elle toute autre relation d'affaires étroite, ou qu'elle est la seule bénéficiaire effective d'une structure mise en place au profit de fait de cette personne.
Aujourd'hui : directive (UE) 2015/849, art. 3, point 11, et art. 23. Les mesures prévues pour la personne politiquement exposée s'appliquent aussi à elle.
À partir du 10 juillet 2027 : AMLR, art. 2, § 1, point 36, et art. 42, § 2. Définition inchangée. Le règlement charge l'AMLA de publier, au plus tard le 10 juillet 2027, des orientations sur les critères qui permettent d'identifier ces personnes.
Personnes politiquement exposées : ce que le droit de l'Union impose →
Évaluer le risque
- Approche fondée sur les risques
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Le principe qui règle l'intensité de la vigilance sur le risque : davantage de mesures là où il est élevé, des mesures allégées là où il est faible et démontré. Les textes ne la définissent pas ; ils l'appliquent, de l'évaluation des risques de l'entité au choix des mesures pour chaque client.
Aujourd'hui : directive (UE) 2015/849, art. 8 et art. 13, § 2 et 4. L'entité doit pouvoir démontrer aux autorités compétentes ou aux organismes d'autorégulation que ses mesures sont adaptées aux risques qu'elle a identifiés.
À partir du 10 juillet 2027 : AMLR, art. 10 et art. 20, § 2 à 4. Le principe demeure. L'étendue des mesures se fixe sur une analyse individuelle des risques de chaque client, qui tient compte de l'évaluation des risques de l'entité, et le règlement charge l'AMLA de publier, au plus tard le 10 juillet 2026, des orientations sur les variables et facteurs de risque.
- Évaluation des risques de l'entité
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L'analyse écrite par laquelle une entité assujettie identifie et évalue les risques de blanchiment et de financement du terrorisme auxquels elle est exposée : ses clients, ses pays, ses produits et services, ses transactions, ses canaux de distribution. Elle est documentée, tenue à jour et mise à la disposition des autorités de contrôle.
Aujourd'hui : directive (UE) 2015/849, art. 8, § 1 et 2. Les autorités compétentes peuvent dispenser un secteur d'évaluation individuelle documentée lorsque ses risques propres sont clairs et compris.
À partir du 10 juillet 2027 : AMLR, art. 10. Le règlement la nomme « évaluation des risques à l'échelle de l'entité » et y ajoute le risque de non-application et de contournement des sanctions financières ciblées. Elle est rédigée par le responsable de la conformité, approuvée par l'organe de direction dans sa fonction de direction, et l'AMLA en précise le contenu minimal par des orientations.
- Pays tiers à haut risque
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Un pays hors de l'Union dont le dispositif de lutte contre le blanchiment présente des carences stratégiques, et que la Commission a désigné comme tel par un acte délégué. Toute relation d'affaires ou transaction qui l'implique appelle des mesures de vigilance renforcées.
Aujourd'hui : directive (UE) 2015/849, art. 9 et 18 bis. La liste figure à l'annexe du règlement délégué (UE) 2016/1675, modifiée à chaque mise à jour.
À partir du 10 juillet 2027 : AMLR, art. 29 à 31. L'AMLR distingue trois catégories : les pays aux carences stratégiques importantes, qui restent les « pays tiers à haut risque », ceux dont le dispositif présente des faiblesses en matière de conformité, et ceux qui font peser une menace spécifique et grave sur le système financier de l'Union.
Pays tiers à haut risque : la liste de l'Union se lit à sa date →
Le soupçon et sa déclaration
- Blanchiment de capitaux
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Le fait de convertir, transférer, dissimuler, acquérir, détenir ou utiliser des biens en sachant qu'ils proviennent d'une activité criminelle, notamment pour en masquer l'origine, ainsi que la participation à ces actes. La connaissance ou l'intention peut se déduire de circonstances de fait objectives.
Aujourd'hui : directive (UE) 2015/849, art. 1er, § 3 à 6. Le blanchiment reste un blanchiment quand l'activité d'origine a eu lieu dans un autre État membre ou dans un pays tiers.
À partir du 10 juillet 2027 : AMLR, art. 2, § 1, point 1. L'AMLR renvoie à la définition pénale de la directive (UE) 2018/1673, complicité, incitation et tentative comprises, où que l'activité d'origine ait eu lieu.
- Financement du terrorisme
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Le fait de fournir ou de réunir des fonds, par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, dans l'intention de les voir utilisés, ou en sachant qu'ils le seront, pour commettre une infraction terroriste. Il se déclare comme le blanchiment, quel que soit le montant.
Aujourd'hui : directive (UE) 2015/849, art. 1er, § 5, et art. 33. La directive renvoie aux infractions terroristes de la décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil.
À partir du 10 juillet 2027 : AMLR, art. 2, § 1, point 2. L'AMLR renvoie à l'article 11 de la directive (UE) 2017/541 relative à la lutte contre le terrorisme, complicité, incitation et tentative comprises.
- Cellule de renseignement financier (CRF)
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La cellule nationale, indépendante et autonome sur le plan opérationnel, qui reçoit et analyse les déclarations de transactions suspectes des entités assujetties, puis transmet le résultat de ses analyses aux autorités compétentes. Chaque État membre en a une, sous un nom qui lui est propre.
Aujourd'hui : directive (UE) 2015/849, art. 32. Elle peut suspendre ou refuser l'exécution d'une transaction suspecte le temps de l'analyser. La cellule de chaque pays est nommée sur notre page Europe.
À partir du 10 juillet 2027 : directive (UE) 2024/1640, art. 19. La directive (UE) 2024/1640 en fait la « cellule nationale centrale unique » chargée de recevoir les déclarations prévues par l'AMLR, et détaille ses missions d'analyse.
- Déclaration de transaction suspecte (déclaration de soupçon)
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Le signalement que l'entité assujettie adresse de sa propre initiative à la cellule de renseignement financier lorsqu'elle sait, soupçonne ou a des motifs raisonnables de soupçonner que des fonds proviennent d'une activité criminelle ou sont liés au financement du terrorisme, quel qu'en soit le montant. Les tentatives se déclarent aussi.
Aujourd'hui : directive (UE) 2015/849, art. 33 et 39. Ni le client ni un tiers ne doivent apprendre qu'une déclaration a été faite, hors des communications que la directive organise, vers les autorités compétentes par exemple.
À partir du 10 juillet 2027 : AMLR, art. 69 et 73. Le soupçon peut porter sur des fonds ou sur des activités, et celui qui naît de l'impossibilité d'appliquer la vigilance se déclare aussi. L'entité répond aux demandes de la cellule dans un délai de 5 jours ouvrables, que la cellule peut raccourcir en cas d'urgence.
Les sanctions financières
- Sanctions financières ciblées
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Le gel des avoirs de personnes et d'entités désignées, et l'interdiction de mettre à leur disposition, directement ou indirectement, des fonds ou d'autres avoirs. Dans l'Union, elles résultent de décisions et de règlements du Conseil.
Aujourd'hui : directive (UE) 2024/1226, art. 2, points 1 et 2 ; règlement (UE) n° 269/2014, art. 2. La directive (UE) 2015/849 ne définit pas la notion : chaque régime de sanctions a son règlement du Conseil, qui désigne les personnes visées dans une annexe, comme le règlement n° 269/2014 pour l'un d'eux.
À partir du 10 juillet 2027 : AMLR, art. 2, § 1, points 49 à 51, et art. 20, § 1, point d. Le règlement définit la notion et l'intègre à la vigilance : vérifier si le client ou ses bénéficiaires effectifs sont visés et, pour une entité cliente, si des personnes visées la contrôlent ou en détiennent plus de 50 %.
Sanctions de l'Union : ce qui s'impose dès qu'un nom est sur la liste →
- Gel des fonds et des ressources économiques (gel des avoirs)
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Geler des fonds, c'est empêcher tout mouvement, transfert, modification, utilisation ou accès qui en changerait le volume, le montant, la localisation, la propriété, la nature ou la destination. Geler des ressources économiques, c'est empêcher qu'elles servent à obtenir des fonds, des biens ou des services, notamment par leur vente, leur location ou leur mise sous hypothèque.
Aujourd'hui : directive (UE) 2024/1226, art. 2, points 5 et 6 ; règlement (UE) n° 269/2014, art. 1er, points e et f, et art. 2. Chaque règlement de sanctions porte ces définitions ; la directive (UE) 2024/1226 les reprend pour tous les régimes et fait du manquement intentionnel à l'obligation de geler une infraction pénale.
À partir du 10 juillet 2027 : AMLR, art. 2, § 1, point 49. La définition ne change pas : elle reste celle des règlements de sanctions. L'AMLR rattache le gel aux sanctions financières ciblées, que la vigilance doit désormais vérifier.
Sanctions de l'Union : ce qui s'impose dès qu'un nom est sur la liste →
- Fonds
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En matière de sanctions, les actifs financiers et avantages économiques de toute nature : numéraire, chèques, dépôts et soldes de comptes, titres, intérêts et dividendes, lettres de crédit et, dans la directive (UE) 2024/1226, crypto-actifs.
Aujourd'hui : directive (UE) 2024/1226, art. 2, point 3 ; règlement (UE) n° 269/2014, art. 1er, point g ; directive (UE) 2015/849, art. 3, point 3. Le droit anti-blanchiment raisonne en « biens » : la directive (UE) 2015/849 vise des actifs de toute nature, corporels ou incorporels, et les documents qui en attestent la propriété.
À partir du 10 juillet 2027 : AMLR, art. 2, § 1, points 4 et 48. L'AMLR emploie deux notions : les « fonds » ou « biens » au sens du droit pénal du blanchiment, et les « fonds ou autres avoirs », de toute nature, que visent les sanctions financières ciblées. Les règlements de sanctions gardent leur propre définition.
- Ressources économiques
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Les avoirs de toute nature, corporels ou incorporels, mobiliers ou immobiliers, qui ne sont pas des fonds mais peuvent servir à obtenir des fonds, des biens ou des services : un immeuble, un bateau ou une œuvre d'art, par exemple. Ils se gèlent comme les fonds.
Aujourd'hui : directive (UE) 2024/1226, art. 2, point 4 ; règlement (UE) n° 269/2014, art. 1er, point d, et art. 2, § 2. Mettre une ressource économique à la disposition d'une personne désignée est interdit, au même titre que lui verser des fonds.
À partir du 10 juillet 2027 : AMLR, art. 2, § 1, point 48. L'AMLR les range expressément parmi les « fonds ou autres avoirs » que visent les sanctions financières ciblées ; la définition des règlements de sanctions ne change pas.
Les textes officiels
- Directive (UE) 2015/849 du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme ; les articles cités renvoient à sa version consolidée du 30 décembre 2024, CELEX 32015L0849 (EUR-Lex)
- Règlement (UE) 2024/1624 du 31 mai 2024 relatif à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme (AMLR), applicable à partir du 10 juillet 2027, CELEX 32024R1624 (EUR-Lex)
- Directive (UE) 2024/1640 du 31 mai 2024 relative aux mécanismes à mettre en place par les États membres pour prévenir l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, CELEX 32024L1640 (EUR-Lex)
- Règlement (UE) 2024/1620 du 31 mai 2024 instituant l'Autorité de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, CELEX 32024R1620 (EUR-Lex)
- Directive (UE) 2024/1226 du 24 avril 2024 relative à la définition des infractions pénales et des sanctions en cas de violation des mesures restrictives de l'Union, CELEX 32024L1226 (EUR-Lex)
- Règlement (UE) n° 269/2014 du Conseil du 17 mars 2014, un régime de sanctions parmi d'autres ; les articles cités renvoient à sa version consolidée du 7 août 2026, CELEX 32014R0269 (EUR-Lex)
Article informatif, à jour au 08/10/2026, ne constituant pas un conseil juridique. Chaque définition a été relue sur le texte de l'Union, tel qu'EUR-Lex le publie ; ce que votre État a ajouté en transposant la directive se vérifie auprès de votre autorité de contrôle.
Questions fréquentes
Avant le 10 juillet 2027, quelle définition appliquer : celle de la directive ou celle de l'AMLR ?
Celle de la loi de votre État, qui transpose la directive (UE) 2015/849. L'AMLR ne s'applique qu'à partir du 10 juillet 2027 (art. 90), jour où la directive est abrogée (directive (UE) 2024/1640, art. 77). Préparer dès maintenant vos procédures à ses définitions reste prudent.
Ces définitions valent-elles dans tous les États membres ?
Elles forment le socle commun, que chaque État complète : une liste nationale des fonctions publiques importantes et, s'il le décide, un seuil plus bas pour le bénéficiaire effectif ou d'autres professions assujetties (directive (UE) 2015/849, art. 3, 4, 5 et 20 bis). Ce que fixe votre pays se lit sur notre page Europe.
Pourquoi les textes européens écrivent-ils « LBC/FT » ?
C'est le sigle que retiennent les versions françaises des textes de 2024 pour la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. « LCB-FT » désigne la même chose.
Vigilae applique-t-il ces définitions à ma place ?
Non. Vigilae prépare le dossier de vigilance ; vous décidez, et vous restez seul responsable de vos déclarations. Ce glossaire dit ce que les textes exigent, pas ce que vaut une situation donnée.
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