Publié le 07/10/2026

Sanctions de l'Union : ce qui s'impose dès qu'un nom est sur la liste

Quand le nom d'un client figure sur une liste de l'Union, on ne pèse plus le risque : on gèle, on ne verse rien, on prévient l'autorité. D'où viennent ces listes, ce qu'elles imposent à un notaire, un expert-comptable ou un agent immobilier, et ce que l'AMLR y ajoutera le 10 juillet 2027.

Ce guide décrit le droit de l'Union européenne. Ce que chaque État fixe lui-même (l'autorité qui vous contrôle, la cellule de renseignement financier qui reçoit vos déclarations, la façon de les déposer) se lit pays par pays : France, Belgique, Luxembourg et les autres États membres.

Illustration — Sanctions de l'Union : ce qui s'impose dès qu'un nom est sur la liste

Commençons par le mot juste. Ce que tout le monde appelle une sanction, les traités l'appellent une mesure restrictive : une décision de politique étrangère de l'Union, prise contre un État, un régime, des personnes ou des entités. Elle naît en deux temps. Le Conseil adopte d'abord une décision au titre de la politique étrangère et de sécurité commune (article 29 du traité sur l'Union européenne), en règle générale à l'unanimité (article 31). Quand cette décision vise des personnes physiques ou morales, des groupes ou des entités, il adopte ensuite, à la majorité qualifiée, le règlement qui la rend obligatoire pour tous (article 215 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne). Un règlement s'applique directement dans chaque État membre, sans loi de transposition (article 288 du même traité).

RepèreCe que disent les textes
FondementUne décision du Conseil (article 29 TUE), puis un règlement du Conseil (article 215 TFUE)
EffetGeler les fonds et les ressources économiques des personnes inscrites ; ne rien mettre à leur disposition, directement ou indirectement (règlement 269/2014, art. 2)
SeuilAucun : le gel porte sur « tous les fonds et ressources économiques » (même article)
Qui l'appliqueToute personne sur le territoire de l'Union, tout ressortissant d'un État membre où qu'il se trouve, toute société constituée selon le droit d'un État membre, et toute entité pour les affaires conclues en tout ou partie dans l'Union (art. 17)
À qui l'on rend compteL'autorité compétente de l'État membre où l'on réside ou est établi ; le règlement donne, en annexe II, le site où chaque État la désigne (art. 1er, point c, et art. 8)
Liste de travailLa liste consolidée que tient la Commission européenne ; seul le Journal officiel de l'Union fait foi
En cas de violationDes sanctions fixées par chaque État (art. 15) ; la directive (UE) 2024/1226 en fait des infractions pénales lorsque la violation est intentionnelle, avec une transposition au plus tard le 20 mai 2025 (art. 3 et 20)

Une annexe par régime, une liste consolidée pour travailler

Il n'existe pas une liste de sanctions de l'Union, mais un règlement par régime, chacun avec son annexe. Le règlement (UE) n° 269/2014, adopté le 17 mars 2014 à propos de l'Ukraine, montre la mécanique à l'état pur : il vise l'article 215 TFUE et la décision 2014/145/PESC, prise le même jour sur le fondement de l'article 29 TUE. Son annexe I donne, pour chaque personne, les motifs de l'inscription et, lorsqu'elles sont connues, les informations qui permettent de l'identifier : noms et pseudonymes, date et lieu de naissance, nationalité, numéros de passeport ou de carte d'identité (art. 3, § 2 et 3). Elle est réexaminée au moins tous les douze mois (art. 14, § 4).

Personne n'ouvre chaque règlement avant chaque dossier. La Commission européenne tient donc la « Liste consolidée des personnes, groupes et entités faisant l'objet de sanctions financières de l'UE », publiée sur data.europa.eu en XML, en CSV et en PDF. C'est une liste de travail, pas le droit : la fiche du jeu de données prévient que seules les informations publiées au Journal officiel de l'Union font foi, et sa version anglaise ajoute que la liste peut être mise à jour avec retard sur le Journal officiel.

Les listes de l'ONU entrent par la même porte

Le Conseil de sécurité des Nations unies désigne, lui aussi, des personnes et des entités. Ses désignations entrent dans le droit de l'Union par les deux mêmes actes, une décision prise sur l'article 29 TUE et un règlement pris sur l'article 215 TFUE : l'AMLR le rappelle (considérant 36), avant même de s'appliquer le 10 juillet 2027.

Le régime visant l'EIIL (Daech) et Al-Qaida montre le circuit. Le règlement (CE) n° 881/2002 gèle les fonds des personnes et entités que le Conseil de sécurité ou son comité des sanctions a désignées (art. 2). Quand le comité inscrit un nom pour la première fois, la Commission l'ajoute à l'annexe I dès que l'exposé des motifs lui a été communiqué ; quand l'ONU radie un nom, la Commission modifie l'annexe en conséquence (art. 7 bis, § 1 et 5).

Entre la publication par l'ONU et l'acte de l'Union, il s'écoule donc un temps. Pour cet intervalle, l'AMLR demandera à partir du 10 juillet 2027 de tenir un registre des fonds gérés pour un client désigné par l'ONU, des opérations qu'il a tentées et de celles réalisées pour lui (art. 27).

Deux interdictions, et aucun seuil

Le règlement 269/2014 et le règlement 881/2002 reposent sur les deux mêmes règles. Sont gelés tous les fonds et ressources économiques qui appartiennent aux personnes inscrites, ou qu'elles possèdent, détiennent ou contrôlent. Aucun fonds ni aucune ressource économique n'est mis à leur disposition, directement ou indirectement (art. 2 de chacun des deux règlements).

Les définitions disent jusqu'où cela va. Les fonds, ce sont le numéraire, les dépôts, les titres, les créances. Les ressources économiques, tout avoir qui n'est pas un fonds mais peut en procurer, qu'il soit mobilier ou immobilier. Geler une ressource économique, c'est empêcher qu'elle serve à obtenir des fonds, des biens ou des services, notamment par sa vente, sa location ou son hypothèque (règlement 269/2014, art. 1er, points d, e et g). Vendre, louer, hypothéquer : ce sont les gestes ordinaires d'un notaire ou d'un agent immobilier, et ce sont exactement ceux que le gel arrête.

Rien, dans ces textes, ne fixe de montant minimal. Un acompte de quelques centaines d'euros versé à une personne inscrite est une mise à disposition comme une autre.

Exemple chiffré. Une société veut acheter un appartement 640 000 euros. Deux de ses associés, qui détiennent 30 % et 25 % du capital, figurent sur la liste ; le troisième, à 45 %, n'y figure pas. Aucun des deux inscrits n'atteint seul la moitié du capital ; ensemble, ils en détiennent 55 %. À partir du 10 juillet 2027, l'AMLR demande de vérifier exactement ce cas : des personnes visées par des sanctions financières ciblées qui détiennent plus de 50 % des droits de propriété d'une entité, « individuellement ou collectivement » (art. 20, § 1, point d). La question ne se pose pas qu'en 2027. Le règlement 269/2014 interdit déjà de mettre une ressource économique, même indirectement, à la disposition des personnes inscrites (art. 2, § 2), et il définit ce que « détenir » une société veut dire : 50 % ou plus de ses droits de propriété (art. 1er, point i). Dans ce dossier, rien ne se signe avant qu'une personne ait examiné la structure et tranché.

La directive (UE) 2024/1226 a ajouté un étage pénal. Les États membres devaient, au plus tard le 20 mai 2025, faire une infraction pénale du fait, intentionnel, de mettre des fonds à la disposition d'une personne désignée ou de ne pas geler ses fonds (art. 3, § 1, points a et b, et art. 20). Ils peuvent laisser hors du droit pénal ce qui porte sur moins de 10 000 euros, des actes liés et de même nature commis par le même auteur pouvant s'additionner pour atteindre ce seuil (art. 3, § 2). Ce seuil ne regarde que le droit pénal. Le gel, lui, vaut dès le premier euro, et chaque État fixe les autres sanctions (règlement 269/2014, art. 15).

Ce que fait un cabinet, dans l'ordre

  1. Cribler à l'entrée en relation le client et chacun de ses bénéficiaires effectifs, avant tout versement et toute signature : un gel se joue avant l'opération, pas après.
  2. Cribler de nouveau quand la liste change. Un client sans histoire à l'ouverture du dossier peut être inscrit deux ans plus tard. À partir du 10 juillet 2027, l'AMLR l'écrit en toutes lettres : une vérification régulière, à une fréquence proportionnée à votre exposition, et à chaque nouvelle désignation pour les seuls établissements de crédit et financiers (art. 26, § 4).
  3. Vérifier une correspondance avant de conclure : un même nom ne fait pas une même personne. Comparez les informations d'identification que donne l'annexe, comme la date de naissance, la nationalité ou les numéros de documents.
  4. Geler si la correspondance se confirme : l'opération ne s'exécute pas, et rien ne sort du cabinet. Un gel décidé de bonne foi n'engage pas votre responsabilité, sauf négligence (règlement 269/2014, art. 10, § 1).
  5. Prévenir l'autorité compétente de l'État membre où vous résidez ou êtes établi. Le règlement 269/2014 demande les informations sur les fonds gelés au plus tard dans les deux semaines suivant leur obtention (art. 8, § 1) ; le règlement 881/2002 dit « immédiatement » (art. 5, § 1). Chaque régime a ses délais : lisez celui qui vise la personne.
  6. Garder la trace : la date de la vérification, la version de la liste, ce qui a été comparé, la décision et son auteur.

Le même règlement ne met pas en cause celui qui ne savait pas, et ne pouvait raisonnablement soupçonner, qu'il le violait (art. 10, § 2). Une raison de plus de pouvoir montrer que l'on a regardé.

Le gel n'est pas une déclaration de soupçon. Si les faits éveillent en plus un soupçon de blanchiment ou de financement du terrorisme, la déclaration suit sa propre voie, vers la cellule de renseignement financier, quel que soit le montant (directive (UE) 2015/849, art. 33). Votre superviseur et votre cellule figurent sur notre page Europe ; l'autorité qui reçoit les informations sur les gels dans votre État, qui n'est pas toujours la même, se trouve par l'annexe II du règlement.

Les avocats gardent leur secret. Le règlement 269/2014 applique son obligation d'information dans le respect de la confidentialité des communications entre l'avocat et son client (art. 8, § 1), et la directive 2024/1226 précise qu'elle n'oblige pas les professionnels du droit à déclarer ce qu'ils apprennent d'un client en évaluant sa situation juridique ou en le défendant en justice (art. 3, § 4).

Aujourd'hui, et à partir du 10 juillet 2027

Le gel s'impose déjà à tous. La vérification des clients, elle, n'est pas encore écrite dans le texte anti-blanchiment de l'Union pour les professions non financières : la directive (UE) 2015/849 ne parle de sanctions financières ciblées qu'à propos des prestataires de services sur crypto-actifs (art. 19 bis). Le droit de votre État peut aller plus loin, la directive le lui permet (art. 5). Le 10 juillet 2027, l'AMLR l'écrit pour tous les assujettis, à une exception près : les agents de football et les clubs de football professionnels n'y entrent que le 10 juillet 2029 (art. 90).

ObligationAujourd'huiÀ partir du 10 juillet 2027 (AMLR)
Geler, ne rien mettre à dispositionOui, pour toute personne soumise aux règlements de sanctionsInchangé : le règlement de 2024 ne retire rien à cette obligation (considérant 34)
Vérifier si le client ou ses bénéficiaires effectifs sont visés, et si des personnes visées contrôlent une société cliente ou en détiennent plus de 50 %Selon le droit de votre ÉtatUne mesure de vigilance à part entière (art. 20, § 1, point d)
Évaluer le risque que les sanctions soient contournées ou mal appliquéesSelon le droit de votre ÉtatDans l'évaluation des risques de l'entité et dans ses procédures internes (art. 10, § 1, et art. 9, § 1, point b)
Vérifier de nouveau en cours de relationSelon le droit de votre ÉtatRégulièrement, à une fréquence proportionnée à l'exposition ; à chaque nouvelle désignation pour les seuls établissements de crédit et financiers (art. 26, § 4)
Client désigné par l'ONU, pas encore par l'UnionSelon le droit de votre ÉtatUn registre des fonds et des opérations pendant l'intervalle (art. 27)

Le détail viendra des textes de l'AMLA : des normes techniques sur les informations de vigilance (art. 28) et des orientations sur la surveillance de la relation d'affaires (art. 26, § 5), dont l'AMLR fixait la remise au 10 juillet 2026, un an avant de s'appliquer le 10 juillet 2027. Notre guide de l'AMLA dit comment ces normes s'adoptent, notre guide de l'AMLR ce qui change pour vous en 2027.

L'OFAC et les autres : des listes étrangères

D'autres États publient leurs propres listes. La plus citée est celle de l'OFAC, l'Office of Foreign Assets Control du Trésor américain : la « List of Specially Designated Nationals and Blocked Persons », dite liste SDN. Selon l'OFAC lui-même, ses sanctions obligent les « U.S. persons » : citoyens et résidents permanents américains où qu'ils se trouvent, toute personne présente aux États-Unis, sociétés de droit américain et leurs succursales à l'étranger. Ces listes ne sont pas du droit de l'Union. On les dit extraterritoriales parce qu'elles suivent leurs destinataires hors des États-Unis, et l'OFAC en signale lui-même les prolongements : certains programmes visent aussi les filiales étrangères détenues ou contrôlées par une « U.S. person », et une personne qui n'est pas américaine ne doit ni amener une « U.S. person » à violer ces sanctions, ni les contourner. Un cabinet de Gand ou de Porto n'y est pas soumis du seul fait d'exercer dans l'Union ; il peut y entrer par l'un de ces liens.

Elles comptent donc dans votre évaluation du risque dès qu'un dossier touche les États-Unis : un associé ou un client américain, un actionnaire américain qui contrôle le client, un paiement qui passe par une banque américaine. Et l'Union trace une limite dans l'autre sens : le règlement (CE) n° 2271/96 interdit de se conformer aux prescriptions fondées sur certaines lois américaines qu'il énumère en annexe, sur Cuba et sur l'Iran (art. 5). Avant d'écarter un client sur la foi d'une liste étrangère, demandez-vous d'où vient l'interdiction.

Vous exercez en France ? Le cadre national s'ajoute à celui de l'Union, avec sa propre liste et sa propre procédure. Nos articles le détaillent : le paysage des listes à cribler, la procédure de gel des avoirs, l'application d'un gel au quotidien et le criblage et le re-criblage.

Vigilae crible sur ses propres serveurs, contre des listes qu'il télécharge : le nom de vos clients ne part chez aucun fournisseur de données. Il remonte les correspondances avec les éléments qui permettent de les qualifier, et prépare le dossier daté. Il ne gèle rien et ne prévient aucune autorité à votre place : vous décidez, et vous restez seul responsable de vos déclarations. Voir comment ça marche.

Les textes officiels

Article informatif, à jour au 07/10/2026, ne constituant pas un conseil juridique. Les articles cités ont été relus sur les textes publiés au Journal officiel de l'Union européenne, dans leur version consolidée lorsqu'elle existe ; chaque régime de sanctions a son propre règlement, à lire pour la personne en cause.

Questions fréquentes

Faut-il cribler contre la liste de l'Union quand on n'est pas une banque ?

L'obligation de geler et de ne rien mettre à disposition vaut pour toute personne soumise aux règlements de sanctions, banque ou non (règlement 269/2014, art. 17). Le criblage est le moyen de la tenir. L'AMLR en fera une mesure de vigilance expresse pour toutes les entités assujetties (art. 20, § 1, point d) : à partir du 10 juillet 2027, et du 10 juillet 2029 pour les agents de football et les clubs de football professionnels (art. 90).

Existe-t-il un montant en dessous duquel le gel ne s'applique pas ?

Non. Les règlements gèlent tous les fonds et ressources économiques des personnes inscrites (règlement 269/2014, art. 2). Le seuil de 10 000 euros de la directive (UE) 2024/1226 permet seulement à un État de ne pas faire une infraction pénale d'une violation inférieure ; il ne lève pas l'interdiction.

Où trouver la liste consolidée de l'Union ?

Sur data.europa.eu, sous le nom « Liste consolidée des personnes, groupes et entités faisant l'objet de sanctions financières de l'UE », tenue par la Commission européenne. Seules les informations publiées au Journal officiel de l'Union font foi.

La liste de l'OFAC s'applique-t-elle à un professionnel établi dans l'Union ?

Elle n'est pas du droit de l'Union. Elle oblige les « U.S. persons » ; selon l'OFAC, certains programmes visent aussi les filiales étrangères qu'elles contrôlent, et nul ne doit amener une « U.S. person » à violer ces sanctions. Un cabinet de l'Union en tient compte dans son évaluation du risque quand un dossier touche les États-Unis. Le règlement (CE) n° 2271/96 interdit même de se conformer à certaines lois américaines qu'il énumère (art. 5).

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