Publié le 27/06/2026 · Mis à jour le 17/07/2026

Les obligations LCB-FT du commissaire de justice

Née de la fusion des huissiers et des commissaires-priseurs judiciaires, la profession cumule des points d'exposition au blanchiment que peu d'autres réunissent — et un circuit de déclaration qui ne passe pas par sa chambre.

Illustration — Les obligations LCB-FT du commissaire de justice

Depuis le 1er juillet 2022, un ancien huissier et un ancien commissaire-priseur judiciaire portent le même titre. Leurs obligations anti-blanchiment, elles, n'ont pas fusionné : elles se sont additionnées. Le commissaire de justice manie des fonds, tient des séquestres, adjuge des lots aux enchères et recouvre des créances — quatre manières différentes de voir passer de l'argent dont il n'a pas toujours choisi l'origine.

C'est ce qui rend la profession intéressante pour un contrôleur, et exposée dans les faits. On ne blanchit pas dans un acte de signification. On blanchit là où l'argent circule.

Où le risque se loge vraiment

Quatre postes concentrent l'exposition. Le maniement de fonds d'abord : encaissements, comptes affectés, restitutions. Le séquestre ensuite — vous détenez des sommes litigeuses, parfois pour des mois, et leur dénouement peut servir à faire écran. Les ventes publiques judiciaires, où un lot réglé comptant par un tiers qui n'est pas l'adjudicataire déclaré est un signal que vous connaissez. Et le recouvrement, amiable comme judiciaire, terrain classique du trop-perçu : le débiteur « se trompe », règle au-delà de la créance, puis demande le remboursement de l'excédent sur un autre compte, souvent à l'étranger.

Ce dernier scénario est un cas d'école de superposition. L'argent entre par une créance parfaitement réelle et ressort nettoyé par une restitution qui, prise isolément, paraît anodine. Votre vigilance ne se joue pas sur la créance : elle se joue sur la demande de remboursement.

Réf. art. L.561-2 CMF (professionnels assujettis, dont les commissaires de justice).

Identifier avant de manier le moindre euro

L'obligation première n'a rien d'original : connaître son client et vérifier son identité sur pièce, avant d'entrer en relation ou d'assister une opération. Là où beaucoup s'arrêtent trop tôt, c'est le bénéficiaire effectif — la personne physique qui contrôle réellement, derrière la société adjudicataire ou le créancier mandant.

Et l'identification n'est pas un formulaire qu'on remplit une fois. La vigilance est constante : elle vit pendant toute la relation, elle se met à jour, elle se renforce quand le client est une personne politiquement exposée ou rattaché à un pays tiers à haut risque. À l'inverse, si vous ne parvenez pas à identifier le client ou à comprendre l'objet de l'opération, vous n'exécutez pas. Le code ne vous laisse pas l'option de « faire quand même ».

Réf. art. L.561-4-1, L.561-5, L.561-5-1, L.561-6 et L.561-8 CMF ; bénéficiaire effectif, art. L.561-2-2 ; vigilance renforcée, art. L.561-10 et L.561-10-2.

La déclaration part à TRACFIN — pas à la chambre

Voici la confusion qu'il faut lever, parce qu'elle a des conséquences. La Chambre nationale des commissaires de justice (CNCJ) est votre instance représentative nationale ; l'autorité de contrôle LCB-FT est la chambre régionale des commissaires de justice (art. L.561-36 CMF), la CNCJ pouvant l'assister dans sa mission de contrôle. Ni l'une ni l'autre n'est destinataire de vos déclarations de soupçon. Celles-ci partent à TRACFIN, la cellule de renseignement financier — et, contrairement à l'avocat qui déclare par l'intermédiaire de son bâtonnier, le commissaire de justice déclare directement.

Le soupçon n'est pas la preuve. Vous déclarez dès qu'il existe des raisons de soupçonner qu'une somme provient d'une infraction punie de plus d'un an d'emprisonnement — la fraude fiscale comprise, sous certaines conditions. Nul besoin d'avoir qualifié l'infraction : votre rôle n'est pas de juger, mais de signaler ce qui accroche.

Réf. art. L.561-15 CMF (déclaration à TRACFIN) ; autorités de contrôle, art. L.561-36.

La déclaration est confidentielle, et le rester est une obligation. Vous ne dites rien au client : ni qu'une déclaration est envisagée, ni qu'elle est faite, ni qu'une enquête pourrait suivre. Prévenir l'intéressé, c'est tomber sous le délit de divulgation. Concrètement, on ne « fait pas traîner » un dossier avec un prétexte qui met la puce à l'oreille, et on ne mentionne jamais TRACFIN dans un échange avec la partie.

Réf. art. L.561-18 et L.561-19 CMF (confidentialité et interdiction de divulgation).

Le gel, un réflexe à part

Distinct de la déclaration : le gel des avoirs. Avant une vente, un versement ou un séquestre restitué, on vérifie que le donneur d'ordre, l'adjudicataire ou le bénéficiaire ne figure pas sur une liste de sanctions. Si c'est le cas, on ne module pas selon le montant : on gèle, sans délai, et on en informe la Direction générale du Trésor. Le criblage détecte ; le gel oblige à agir. Ce sont deux gestes qu'on a tort de ranger dans la même case.

Réf. art. L.562-1 et s. CMF (mesures de gel).

Ce qu'un outil peut — et ne peut pas — faire

Aucun logiciel ne peut garantir votre conformité, et méfiez-vous de qui le prétend. Ce qu'un copilote comme Vigilae fait, c'est réduire le travail invisible : constituer le dossier de vigilance, cribler les parties, horodater et tracer chaque diligence, préparer la déclaration au format attendu. L'IA perçoit les signaux, le moteur calcule le niveau de risque, l'humain décide et déclare. La signature du déclarant reste la vôtre, et c'est ainsi que cela doit être.

Article informatif à jour en juillet 2026, ne constituant pas un conseil juridique ni une consultation personnalisée.

Questions fréquentes

Le commissaire de justice est-il assujetti à la LCB-FT ?

Oui. Il figure parmi les professionnels assujettis à l'article L.561-2 du CMF, notamment au titre du maniement de fonds, des ventes publiques judiciaires, des séquestres et du recouvrement. À ce titre, il est tenu d'identifier ses clients, d'exercer une vigilance constante et de déclarer ses soupçons.

À qui le commissaire de justice adresse-t-il sa déclaration de soupçon ?

Directement à TRACFIN, la cellule de renseignement financier (art. L.561-15 CMF). La Chambre nationale des commissaires de justice (CNCJ) n'en est pas destinataire : elle est l'instance représentative nationale de la profession, tandis que l'autorité de contrôle LCB-FT est la chambre régionale des commissaires de justice (art. L.561-36 CMF), que la CNCJ peut assister dans sa mission de contrôle.

Peut-on informer le client qu'une déclaration de soupçon le concernant a été transmise ?

Non. La déclaration est confidentielle, et divulguer son existence — au client comme à un tiers — constitue un délit (art. L.561-18 et L.561-19 CMF). On ne signale jamais, même à mots couverts, qu'un dossier a fait l'objet d'un signalement à TRACFIN.

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