Publié le 17/07/2026

Vigilance LCB-FT et personnes protégées

Derrière une opération signée pour le compte d'un majeur protégé, il y a deux personnes à connaître — et parfois un abus de faiblesse à ne pas laisser passer.

Illustration — Vigilance LCB-FT et personnes protégées

Une cliente fidèle, quatre-vingt-six ans, sous curatelle renforcée depuis deux ans. Son neveu, désigné curateur, vous demande d'arbitrer 180 000 € de son contrat vers un support qu'il connaît mal, puis de virer le rachat partiel sur un compte joint qu'il partage avec elle. Tout est signé. Le jugement est au dossier. Et pourtant quelque chose cloche : l'opération sert le curateur, pas la personne protégée.

C'est un angle qu'on traite peu en LCB-FT, parce qu'il est inconfortable. La personne protégée est une cliente comme une autre — sauf qu'elle n'agit pas seule, et que celui qui agit à sa place peut être précisément le problème.

L'abus de faiblesse est une infraction sous-jacente

Rappel utile : le blanchiment porte sur le produit de tout crime ou délit. L'abus frauduleux de l'état de faiblesse d'une personne vulnérable est un délit à part entière. Quand des fonds détournés d'un majeur protégé passent par un contrat, un compte ou une acquisition, vous n'êtes pas devant une bizarrerie familiale — vous êtes potentiellement sur une opération de blanchiment dont l'infraction d'origine est l'abus de faiblesse.

Réf. art. 223-15-2 du Code pénal (abus de faiblesse) ; art. 324-1 du Code pénal (blanchiment).

Deux personnes à connaître, pas une

Le réflexe est de faire signer celui qui est en face de vous. En protection juridique, ça ne suffit pas. Vous identifiez la personne protégée — votre cliente, titulaire des droits — et celui qui agit pour son compte : tuteur, curateur, mandataire de protection future, personne habilitée. Les deux identités, les deux pièces.

Puis vient l'étape qu'on saute trop souvent : vérifier le pouvoir. Une curatelle n'est pas une représentation — la personne agit elle-même, son curateur l'assiste et co-signe les actes importants, il ne décide pas à sa place. En tutelle, le tuteur représente, mais la vente d'un bien, un rachat massif ou une donation supposent l'autorisation du juge des contentieux de la protection, l'ancien juge des tutelles. Un mandat de protection future ne joue qu'une fois pris effet, constaté par le greffe sur certificat médical. Sans cette base au dossier, l'acte n'a pas le fondement que le représentant prétend.

Réf. art. L.561-5 CMF ; art. 425 et s., 477 et 494-1 du Code civil.

Vérifier l'habilitation, concrètement

Quatre points suffisent à cadrer le contrôle, dans l'ordre.

  1. Le régime exact : sauvegarde de justice, curatelle simple ou renforcée, tutelle, mandat de protection future, habilitation familiale. Chacun donne des pouvoirs différents.
  2. Une preuve à jour : jugement, mandat pris effet, décision du juge. Une copie de l'an dernier ne prouve pas la situation d'aujourd'hui.
  3. Le périmètre de l'acte : l'opération demandée entre-t-elle dans les pouvoirs du représentant, ou exige-t-elle l'aval du juge ?
  4. La cohérence avec l'intérêt du protégé : à qui profite réellement l'opération ?

Ce qui doit vous arrêter

Les signaux se lisent ensemble, jamais isolément.

  • Une opération qui appauvrit la personne protégée au bénéfice de son représentant ou d'un proche : rachat viré sur un compte tiers, donation au curateur, changement de bénéficiaire en sa faveur.
  • Un empressement à sortir des liquidités, sans logique patrimoniale pour la personne elle-même.
  • Un représentant qui esquive : refuse de produire le jugement, minimise le besoin d'autorisation, veut traiter vite et hors la présence du protégé.
  • Des mouvements sans rapport avec le train de vie et les besoins connus de la personne.
  • Une personne protégée isolée, qu'on ne voit plus, dont la volonté n'est rapportée que par un tiers.

Pris un par un, chacun s'explique. Ensemble, ils dessinent l'examen renforcé attendu pour toute opération atypique, sans justification économique apparente.

Réf. art. L.561-10-2 CMF (examen renforcé) ; art. L.561-6 CMF (vigilance constante).

Ce que vous faites — et ce que vous ne faites pas

Si le soupçon tient après examen, la voie est la déclaration à Tracfin. Rien de plus, rien d'autre.

Confidentialité absolue. Vous n'informez ni la personne protégée, ni le représentant, ni la famille de l'existence ou du contenu d'une déclaration de soupçon. Ici l'interdit est doublement sensible : celui que vous soupçonnez a peut-être justement la main sur les comptes.

Réf. art. L.561-15 CMF (déclaration à Tracfin) ; art. L.561-18 CMF (interdiction de divulgation).

Où Vigilae intervient

La difficulté n'est pas de comprendre la règle, c'est de la tenir dans la durée : rattacher deux identités à un même dossier, savoir quel régime autorise quel acte, faire remonter le rachat qui part sur le mauvais compte. Vigilae prépare ce travail — l'IA perçoit les signaux, le moteur recoupe régime, pouvoir et cohérence de l'opération, assemble le dossier d'examen. La décision de déclarer, et la déclaration, restent les vôtres. Voir comment ça marche et notre offre pour les cabinets qui suivent des majeurs protégés.

Article informatif à jour en juillet 2026, ne constituant pas un conseil juridique. Chaque situation s'apprécie au cas par cas au regard de vos obligations et de la réglementation applicable.

Questions fréquentes

Le curateur me présente le jugement et signe l'arbitrage : est-ce suffisant pour exécuter l'opération ?

Non. En protection juridique, vous avez deux personnes à identifier — le majeur protégé, titulaire des droits, et celui qui agit pour son compte —, donc deux identités et deux pièces (art. L.561-5 CMF). Surtout, la curatelle n'emporte pas représentation : le curateur assiste et co-signe, il ne décide pas seul, et un rachat massif comme une donation peuvent supposer l'autorisation du juge des contentieux de la protection (art. 425 et s. du Code civil). Une signature et un jugement au dossier ne vous dispensent donc pas de vérifier que l'acte demandé entre réellement dans les pouvoirs invoqués.

Un possible abus de faiblesse dans une famille, est-ce vraiment un sujet LCB-FT ?

Oui, car le blanchiment porte sur le produit de tout crime ou délit. L'abus frauduleux de l'état de faiblesse d'une personne vulnérable est un délit à part entière (art. 223-15-2 du Code pénal) : lorsque des fonds ainsi détournés transitent par un contrat, un compte ou une acquisition, vous êtes potentiellement face à une opération de blanchiment dont l'infraction d'origine est cet abus (art. 324-1 du Code pénal). Ce n'est pas une bizarrerie familiale à écarter d'un revers de main, mais un scénario qui relève pleinement de votre vigilance.

L'opération semble servir le représentant plus que la personne protégée : à quels signaux me fier et comment réagir ?

Les signaux se lisent ensemble, jamais isolément : rachat viré sur un compte tiers ou joint, donation au curateur, changement de bénéficiaire en sa faveur, empressement à sortir des liquidités sans logique patrimoniale pour la personne elle-même, ou un représentant qui esquive le jugement et veut traiter vite, hors la présence du protégé. Face à ce faisceau, l'outil perçoit et documente, votre moteur d'analyse recoupe, mais la qualification et la conduite à tenir relèvent de votre appréciation : un examen renforcé s'impose avant toute exécution. Rien ne se règle sur la seule bonne foi apparente du signataire, et vos diligences comme votre analyse restent internes à votre organisation.

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