Sécuriser l'entrée en relation à distance
Le dossier arrive parfait, signé, téléversé — et c'est justement quand le client n'est pas en face qu'il faut resserrer la vérification.

Un dossier d'entrée en relation parfait, ça n'existait pas avant. Aujourd'hui il arrive tout seul dans la boîte : la copie recto-verso d'une carte d'identité nette, un selfie souriant, un mandat déjà signé électroniquement. Tout est là, rien ne manque. Et c'est précisément ce qui devrait retenir l'attention. Derrière un dossier trop propre, il y a parfois quelqu'un qui n'est pas la personne figurant sur la pièce.
La relation à distance n'est plus l'exception qu'on traitait au cas par cas. Pour beaucoup de cabinets — gestion de patrimoine, transaction immobilière, expertise comptable — c'est devenu le mode d'entrée par défaut. Le client ne se déplace plus. Il téléverse ses pièces et valide le tout en visio, un quart d'heure montre en main. Le confort est réel. Le risque d'usurpation, lui, a changé d'échelle.
Ce que la distance change, au regard du texte
Le code est explicite : quand le client n'est pas physiquement présent au moment de l'identification, la vérification standard ne suffit plus et le dispositif impose des mesures complémentaires de vérification de l'identité. Rien d'optionnel là-dedans : c'est une obligation.
Réf. art. L.561-5 et R.561-5-2 CMF.
La logique tient en une phrase : à distance, vous perdez le contrôle sur le lien entre la personne et le document. En face à face, vous voyez le visage et vous tenez la pièce : vous confrontez les deux d'un même regard. Derrière un écran, ce lien doit être reconstruit autrement — et prouvé.
Identifier n'est pas vérifier
La confusion est fréquente, y compris chez des confrères aguerris. Identifier, c'est recueillir l'état civil : nom, date et lieu de naissance, adresse. Vérifier, c'est confirmer que ces éléments correspondent bien à la personne en face, à l'aide d'un document probant en cours de validité.
Réf. art. L.561-5, R.561-5 et R.561-5-1 CMF.
À distance, la vérification ne peut pas se contenter d'une copie. Le dispositif impose de recueillir des éléments distincts supplémentaires pour compenser l'absence physique. Une copie de pièce, aussi belle soit-elle, se fabrique. Un faisceau d'éléments indépendants, beaucoup moins facilement.
Trois leviers concrets
Les mesures complémentaires ne sont pas laissées à votre imagination. Le texte en propose plusieurs et vous en impose au moins deux. En pratique, voici celles qui tiennent la route.
La vérification vidéo. Une session en direct, pas une photo. On lui demande de présenter sa pièce et de lire, à voix haute, un code affiché à l'écran. L'objectif : détecter le document rejoué, le masque, la vidéo préenregistrée. Un simple appel où le client montre vaguement sa carte ne suffit pas ; ce qui compte, c'est la preuve de vivacité et la concordance visage-document, tracée et horodatée.
Le recoupement de justificatifs. Une pièce d'identité, un justificatif de domicile récent, un document fiscal, un extrait de registre pour une personne morale — chacun émis par une source différente. Ce qui compte, c'est que ces pièces concordent entre elles. Une adresse qui ne colle pas entre deux documents, un nom orthographié différemment, une date qui glisse : ce sont ces frictions-là qui font remonter les faux.
La première opération par un compte au nom du client. Exiger que le premier flux provienne d'un compte ouvert au nom du client, dans un établissement lui-même soumis aux obligations LCB-FT. C'est l'une des mesures prévues par le texte, et l'une des plus efficaces : elle sous-traite une partie de la vérification à une banque qui a déjà mené son propre contrôle d'identité.
Réf. art. R.561-5-2 CMF.
Ce que la signature électronique ne règle pas
Erreur classique : croire qu'une signature électronique qualifiée vaut vérification d'identité LCB-FT. Elle prouve qu'un acte a été signé et qu'il n'a pas été altéré. Elle ne vous dispense pas de vérifier qui est votre client au sens du code. Aucun outil, d'ailleurs, ne peut garantir à lui seul l'absence d'usurpation — la signature s'insère dans le dispositif, elle ne le remplace pas.
Quand l'usurpation se confirme
Si les recoupements font apparaître une usurpation ou une fraude documentaire caractérisée, deux choses. Vous n'entrez pas en relation, ou vous y mettez fin. Et si les faits fondent un soupçon de blanchiment, vous préparez une déclaration à Tracfin — sans jamais en informer la personne concernée, sous quelque forme que ce soit. L'interdiction de divulgation est un principe, pas une nuance.
Réf. art. L.561-19 CMF.
C'est là que l'organisation compte plus que l'outil. Vigilae assemble le dossier à distance, horodate les vérifications vidéo, confronte les justificatifs et signale les incohérences. Il prépare la piste d'audit. La décision d'entrer en relation reste la vôtre, comme la déclaration éventuelle : l'outil perçoit et recoupe, le professionnel décide et déclare.
Voir comment Vigilae orchestre l'entrée en relation à distance, et le guide de la déclaration de soupçon pour la suite de la procédure.
Article informatif à jour en juillet 2026, ne constituant pas un conseil juridique. Les obligations LCB-FT s'apprécient au cas par cas selon votre profession et votre analyse des risques.
Questions fréquentes
L'entrée en relation à distance impose-t-elle des mesures particulières ?
Oui. Quand le client n'est pas physiquement présent au moment de l'identification, les articles L.561-5 et R.561-5-2 du CMF imposent des mesures complémentaires de vérification de l'identité, en plus de l'identification et de la vérification d'identité de droit commun.
Quelle différence entre identification et vérification d'identité à distance ?
Identifier, c'est recueillir l'état civil du client (nom, date et lieu de naissance, adresse). Vérifier, c'est confirmer ces éléments par un document probant en cours de validité ; à distance, cette vérification doit être renforcée par des éléments distincts supplémentaires.
Une signature électronique qualifiée suffit-elle à vérifier l'identité du client ?
Non. Elle atteste qu'un acte a été signé et non altéré, mais elle ne remplace pas la vérification d'identité exigée par le dispositif LCB-FT. Aucun outil ne peut à lui seul écarter le risque d'usurpation.
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