Entrée en relation : la check-list qui tient au contrôle
Sept réflexes à poser le jour de l'onboarding — parce que le contrôle, lui, ne jugera que ce que vous avez recueilli, vérifié et daté ce jour-là.

Un client arrive recommandé par un bon client, tout sourire. Il veut placer trois cent mille euros avant la fin du mois, signe tout ce qu'on lui tend et ne pose aucune question. Six mois plus tard, c'est Tracfin qui écrit. À cet instant, une seule chose compte : ce que vous avez recueilli, vérifié et daté le jour de l'entrée en relation. Pas vos impressions, pas votre bonne foi — le dossier.
L'entrée en relation d'affaires est le seul moment où vous tenez vraiment le levier. Le client a besoin de vous, il coopère, les pièces circulent. Une fois la relation nouée, chaque question devient plus lourde à poser et plus facile à esquiver. D'où cette check-list : sept gestes, dans l'ordre, avant la moindre opération.
La check-list, dans l'ordre
Identifier le client — et savoir à qui vous parlez. Personne physique : nom, prénoms, date et lieu de naissance, adresse. Personne morale : dénomination, forme juridique, siège, numéro d'immatriculation, et l'identité des dirigeants qui engagent la structure. Une SCI de famille et une holding luxembourgeoise ne se traitent pas de la même main.
Réf. art. L.561-5 CMF.
Vérifier l'identité sur document probant. L'identité déclarée ne suffit pas : il faut la confronter à un écrit qui fait foi. Pièce officielle en cours de validité pour la personne physique, extrait d'immatriculation récent et statuts à jour pour la personne morale. En entrée en relation à distance, prévoyez une mesure de vérification complémentaire — un premier paiement depuis un compte ouvert au nom du client, par exemple.
Réf. art. L.561-5 CMF.
Recueillir l'objet et la nature de la relation. Pourquoi ce client, pourquoi maintenant, pour quel projet, avec quels fonds. C'est ce qui vous donne une trame de référence : sans elle, impossible de dire un jour qu'une opération est atypique, faute de savoir ce qui serait normal. Notez l'origine annoncée des fonds et sa cohérence avec le profil.
Réf. art. L.561-5-1 CMF.
Identifier le bénéficiaire effectif. Derrière la personne morale, cherchez la ou les personnes physiques qui détiennent, directement ou indirectement, plus de 25 % du capital ou des droits de vote, ou qui exercent un contrôle par d'autres moyens. Le registre des bénéficiaires effectifs est un point de départ, pas une preuve : demandez l'organigramme, remontez les chaînes, gardez trace de ce qui vous a permis de conclure. On détaille la méthode dans notre article sur le bénéficiaire effectif.
Réf. art. L.561-2-2 CMF ; seuil de 25 % à l'art. R.561-1 CMF.
Coter le risque. Produit, canal de distribution, zone géographique, profil du client et de son bénéficiaire effectif : vous positionnez la relation sur une échelle — faible, standard, élevé. Cette cotation n'est pas décorative, elle commande l'intensité de la vigilance et la fréquence des revues. Une cotation « élevée » sans mesure renforcée derrière, c'est une alerte que vous vous êtes adressée à vous-même sans y répondre.
Réf. art. L.561-4-1 CMF.
Cribler : sanctions, gel des avoirs, PPE. Passez le client et le bénéficiaire effectif sur les listes de gel — nationales, de l'Union, des Nations unies — et vérifiez le statut de personne politiquement exposée. Une correspondance de gel n'appelle pas une réflexion : la mesure s'applique sans délai. Une PPE fait basculer en vigilance renforcée. Et le criblage se rejoue dans le temps, pas seulement au premier jour, parce que les listes bougent.
Réf. art. L.561-10 CMF ; gel des avoirs : art. L.562-1 et s. CMF.
Documenter et dater. Un dossier qui n'est pas horodaté n'existe pas pour le contrôleur. Consignez qui a fait quoi, quand, sur quelle pièce, et conservez l'ensemble cinq ans après la fin de la relation. C'est cette traçabilité, et non votre mémoire, qui répondra à l'ACPR ou à Tracfin.
Réf. art. L.561-12 CMF.
Ce que la liste ne dit pas assez fort
Si une brique manque — identité invérifiable, bénéficiaire effectif introuvable, origine des fonds opaque —, la réponse n'est pas de nouer quand même en se promettant de régulariser plus tard. Le texte est net : à défaut de pouvoir identifier le client ou obtenir des informations sur l'objet de la relation, on n'exécute aucune opération et on n'établit pas la relation. Le cas échéant, une déclaration de soupçon s'impose.
Réf. art. L.561-8 CMF.
Un point qui coûte cher quand on l'oublie : si le criblage remonte une correspondance ou nourrit un soupçon, cela reste confidentiel. On ne prévient pas le client, on ne justifie pas le retard par la LCB-FT. La divulgation de l'existence ou du contenu d'une déclaration de soupçon est interdite.
Réf. art. L.561-18 et L.561-19 CMF.
Reste la charge de travail. Menée à la main, cette check-list se réduit trop souvent à un formulaire rempli à moitié un vendredi soir. C'est là que l'outillage aide : Vigilae rassemble les pièces, cadence le criblage, pré-remplit la cotation et horodate chaque geste, pour que le dossier soit complet le jour même. L'IA perçoit, le moteur calcule — la décision d'entrer en relation, elle, reste la vôtre, et la déclaration aussi. Vigilae prépare, vous décidez. Pour voir comment tout cela s'enchaîne, notre article sur le KYC reprend le fil de la connaissance client.
Article informatif à jour en juillet 2026, ne constituant pas un conseil juridique. Les références au code monétaire et financier sont données à titre indicatif ; vérifiez leur version en vigueur et adaptez vos procédures à votre situation.
Questions fréquentes
Quand faut-il identifier le client en LCB-FT ?
Avant l'entrée en relation d'affaires et avant toute opération. L'identification et la vérification de l'identité, sur document probant, précèdent la signature (art. L.561-5 CMF).
Qu'est-ce qu'un bénéficiaire effectif à plus de 25 % ?
C'est la personne physique qui détient, directement ou indirectement, plus de 25 % du capital ou des droits de vote d'une société, ou qui exerce un contrôle par d'autres moyens (art. L.561-2-2 CMF ; seuil à l'art. R.561-1 CMF).
Peut-on prévenir un client qu'il a déclenché une alerte de criblage ?
Non. La divulgation de l'existence ou du contenu d'une déclaration de soupçon est interdite (art. L.561-18 CMF). On ne justifie jamais un retard ou un refus par la LCB-FT auprès du client.
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