Conserver cinq ans, puis purger
La LCB-FT vous oblige à garder, le RGPD vous interdit de garder trop longtemps : le point d'équilibre s'appelle la purge à échéance.

Le contrôleur, ACPR ou l'autorité de tutelle de votre profession, ne regarde pas seulement ce qui manque à votre dossier. Il regarde aussi ce que vous avez gardé sans raison. Deux reproches possibles, pas un. On l'oublie souvent : conserver trop longtemps est un manquement, au même titre que ne pas pouvoir produire une pièce.
Cinq ans, mais à partir de quand ?
L'article L.561-12 fixe une durée unique — cinq ans — avec deux points de départ qu'il ne faut surtout pas confondre. Pour tout ce qui touche à l'identité du client et de son bénéficiaire effectif, le compteur démarre à la fin de la relation d'affaires : clôture du dossier, cessation des relations. Pour les opérations elles-mêmes, il démarre à leur exécution, quelle que soit la date d'entrée en relation.
Prenons un exemple. Un client entré en 2019, sorti en 2024, vous conservez son dossier d'identification jusqu'en 2029. Mais une opération isolée réalisée en 2020 pour ce même client se purge, elle, dès 2025. Deux horloges dans le même dossier, et c'est là que les dispositifs artisanaux se trompent.
Réf. art. L.561-12 CMF.
« Présentable à un contrôle » n'est pas un slogan
La pièce doit être retrouvable et lisible, et rattachée au bon dossier. Un scan d'attestation de bénéficiaire effectif égaré dans un répertoire partagé, sans horodatage ni lien avec le client, ne prouve rien le jour où on vous le demande. Ce qu'un contrôle veut voir : la copie de la pièce d'identité, la fiche de connaissance client, l'analyse du risque, les résultats de l'examen renforcé quand il a eu lieu, la trace des actualisations de vigilance. Le tout daté et attribué, cohérent avec ce que vous déclarez avoir fait.
Réf. art. L.561-5 à L.561-10-2 CMF.
Le RGPD tire dans l'autre sens. Et c'est voulu
La LCB-FT vous oblige à conserver ; le RGPD vous interdit de conserver au-delà du nécessaire. Les deux ne se contredisent pas, ils se bornent l'un l'autre. Votre base légale de traitement, c'est l'obligation légale (article 6.1.c) : elle légitime la conservation, mais pour la seule durée et la seule finalité que la loi prévoit.
Deux principes encadrent le reste. La minimisation : on ne collecte que ce qui sert l'objectif LCB-FT, pas la vie entière du client. La limitation de la durée : la donnée part quand la finalité s'éteint. Cinq ans après la fin de la relation, la finalité LCB-FT s'éteint ; la donnée conservée à ce titre doit disparaître avec elle.
Réf. art. 5.1.c et 5.1.e du règlement (UE) 2016/679 (RGPD).
La sur-conservation est un manquement, pas une prudence
« Je garde tout, on ne sait jamais » est la posture qui vous expose le plus. Conserver un dossier LCB-FT dix ou quinze ans « par sécurité » vous met en défaut face à la CNIL sans vous couvrir davantage face à l'ACPR. Garder n'est pas prouver mieux : c'est prendre un risque de plus.
Une confusion revient sans cesse. D'autres obligations — comptables, fiscales, prescription civile — peuvent justifier de conserver certaines pièces plus longtemps, mais à d'autres fins et dans d'autres bases. La copie de pièce d'identité gardée au titre de la LCB-FT ne se recycle pas en archive commerciale. Cloisonnez les finalités, sinon la durée de cinq ans ne veut plus rien dire.
La purge, c'est le geste qui manque
Beaucoup de dispositifs savent collecter. Peu savent supprimer à l'heure. Or la purge à échéance est un acte de conformité : elle matérialise la limitation de durée. Elle suppose de dater chaque dossier au bon événement déclencheur, de programmer une revue à cinq ans, puis de purger (ou d'anonymiser) ce qui n'a plus de fondement.
Un garde-fou de bon sens : une purge automatique ne doit jamais effacer une pièce sous le coup d'une réquisition judiciaire ou d'une demande de Tracfin en cours. On suspend l'échéance sur le dossier visé, on documente pourquoi, et cela reste une opération strictement interne ; rien qui transparaisse vis-à-vis du client.
Le dossier bénéficiaire effectif suit la même horloge
Les pièces d'identification du bénéficiaire effectif se conservent au même titre et sur la même durée que celles du client : cinq ans après la fin de la relation. Si la notion ou ses seuils vous demandent un rappel, voyez notre fiche sur la définition et le seuil du bénéficiaire effectif. C'est souvent là que les dossiers pèchent : un BE identifié à l'entrée, jamais mis à jour, dont l'attestation s'est volatilisée au bout de trois ans.
Aucun outil ne peut garantir votre conformité à votre place. Ce que Vigilae fait : dater chaque dossier au bon déclencheur, cadencer les échéances de cinq ans, signaler les purges à réaliser, pièces à l'appui et prêtes pour un contrôle. L'outil perçoit et prépare, le moteur calcule l'échéance ; vous décidez de purger et vous en gardez la trace. Voir comment ça marche.
Article informatif à jour en juillet 2026, ne constituant pas un conseil juridique. Chaque situation s'apprécie au cas par cas au regard des textes en vigueur et des attentes de votre autorité de contrôle.
Questions fréquentes
Combien de temps faut-il conserver les documents LCB-FT ?
Cinq ans. Pour l'identité du client et du bénéficiaire effectif, le délai court à compter de la fin de la relation d'affaires ; pour les opérations, à compter de leur exécution (art. L.561-12 CMF).
Peut-on conserver les dossiers LCB-FT plus de cinq ans par précaution ?
Non. Au-delà de cinq ans, la finalité LCB-FT est éteinte : conserver la donnée à ce titre devient un manquement au RGPD. Seule une autre obligation légale, à finalité distincte et dans une base cloisonnée, peut justifier une conservation plus longue.
Le dossier du bénéficiaire effectif a-t-il une durée de conservation différente ?
Non. Les pièces d'identification du bénéficiaire effectif suivent la même règle que celles du client : cinq ans après la fin de la relation d'affaires.
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