Tierce introduction : s'appuyer sans se décharger
Reprendre l'identification déjà réalisée par une banque ou un confrère : L.561-7 l'autorise, à condition de ne pas confondre gain de temps et transfert de responsabilité.

Votre nouveau client arrive avec un dossier déjà épais. Sa banque l'a identifié il y a deux ans, son expert-comptable connaît la structure par cœur, un notaire a vérifié les pièces le trimestre dernier. Et vous voilà à redemander la carte d'identité, le justificatif de domicile, l'organigramme du bénéficiaire effectif. La tentation est humaine : pourquoi refaire ce que trois confrères ont déjà fait proprement ?
Le législateur l'a entendue, cette tentation. L'article L.561-7 y répond — mais à sa manière, qui n'est pas celle qu'on imagine.
Ce que L.561-7 autorise, exactement
La tierce introduction vous permet de vous appuyer sur l'identification et la vérification d'identité déjà réalisées par un autre assujetti, au lieu de les recommencer à zéro. Le client, le bénéficiaire effectif, l'objet et la nature de la relation d'affaires : ces éléments-là, un tiers peut vous les fournir, et vous pouvez les tenir pour accomplis.
Ce n'est pas rien. Pour un CGP qui reçoit un client déjà bancarisé, ou un agent immobilier dont l'acquéreur a déjà été identifié par un notaire, l'économie de friction est réelle. Le dispositif existe précisément pour éviter que le même particulier remplisse cinq fois le même formulaire dans la même chaîne d'intermédiaires.
Réf. art. L.561-5, L.561-5-1 et L.561-7 CMF.
Trois verrous, aucun décoratif
Le tiers doit d'abord être soumis à des obligations équivalentes aux vôtres. Concrètement : un assujetti LCB-FT français, ou une personne exerçant une activité équivalente dans un État membre de l'Union, ou dans un pays tiers dont le régime est reconnu comme équivalent. Un « apporteur » qui n'entre dans aucune de ces cases ne vous introduit rien du tout — il vous transmet des documents que vous devrez traiter vous-même.
Le tiers doit ensuite pouvoir vous transmettre les pièces à première demande, sans délai indu — pas « un de ces jours ». L'information d'identité vous est communiquée dès la mise en œuvre de la vigilance ; les copies des documents d'identification et de vérification, elles, vous parviennent à première demande. Si vous ne recevez qu'une attestation vague — « client connu de nos services » — vous n'avez pas de tierce introduction, vous avez une promesse.
Enfin, la géographie compte. On ne s'appuie pas sur une identification réalisée dans une juridiction à haut risque. Le raccourci s'arrête là où le risque pays commence.
Réf. art. L.561-7 CMF.
La responsabilité, elle, ne bouge pas
Voici le point que trop de dossiers oublient. Vous appuyer sur un tiers ne transfère pas votre responsabilité — vous en restez pleinement tenu. Si l'identification du bénéficiaire effectif a été bâclée chez le confrère, c'est vous qui répondez de la lacune quand le contrôle passe. La tierce introduction déplace la charge de travail, jamais la charge juridique.
Conséquence pratique, nette : vous n'avez pas le droit de recevoir les yeux fermés. Vous devez pouvoir apprécier la qualité de ce qu'on vous transmet et refuser de vous en contenter quand c'est insuffisant. « Un autre l'a fait » n'est pas une réponse recevable face à votre autorité de contrôle.
Ne pas confondre avec l'externalisation
La tierce introduction n'est pas un mandat. Quand vous externalisez, un prestataire agit pour votre compte, sous vos instructions, avec vos procédures — il est votre bras. Le tiers introducteur, lui, a fait son propre travail, pour sa propre relation d'affaires, selon ses propres obligations ; vous vous appuyez sur un résultat qui existait déjà. Deux mécanismes, deux régimes. Les confondre, c'est se croire couvert par un contrat de sous-traitance quand on relève en réalité de L.561-7, ou l'inverse.
En pratique : tracer, pas seulement recevoir
Un dossier de tierce introduction solide, c'est un dossier où l'on sait, six mois plus tard, sur qui l'on s'est appuyé, pour quels éléments, avec quelles pièces récupérées et à quelle date. Le jour du contrôle, la question ne sera pas « avez-vous identifié le client ? » mais « d'où vient cette identification, et pouvez-vous la produire ? ».
C'est là que l'outillage aide. Vigilae garde la trace de l'origine de chaque diligence et signale ce qui manque encore. Il sépare aussi ce que vous avez vérifié vous-même de ce qui vient d'un tiers. L'IA perçoit et rapproche les pièces, le moteur contrôle la complétude du dossier — mais la décision de vous appuyer sur ce tiers, et d'en répondre, reste la vôtre. L'outil prépare ; il ne signe pas à votre place.
Article informatif à jour en juillet 2026, ne constituant pas un conseil juridique. La mise en œuvre de la tierce introduction s'apprécie au cas par cas, au regard de votre situation et des textes en vigueur.
Questions fréquentes
Qu'est-ce que la tierce introduction en LCB-FT ?
C'est la faculté, prévue à l'article L.561-7 du Code monétaire et financier, de s'appuyer sur l'identification et la vérification d'identité déjà réalisées par un autre assujetti (banque, notaire, confrère) plutôt que de les refaire. Le tiers doit être soumis à des obligations équivalentes et transmettre les éléments sans délai.
La tierce introduction transfère-t-elle la responsabilité LCB-FT ?
Non. Celui qui recourt à un tiers demeure pleinement responsable du respect de ses obligations de vigilance. Si l'identification transmise est lacunaire, c'est lui qui en répond lors d'un contrôle. Le mécanisme allège le travail, pas la responsabilité.
Quelle différence entre tierce introduction et externalisation ?
Dans l'externalisation, un prestataire agit pour votre compte, sous vos instructions et vos procédures. Dans la tierce introduction (L.561-7), vous vous appuyez sur des diligences qu'un autre assujetti a réalisées pour sa propre relation d'affaires. Ce sont deux régimes distincts qui ne se confondent pas.
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